Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement / Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Décisions • 156
[…] Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; […]
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[…] Sur l'indemnité de préavis Mme [S] sollicite un rappel d'indemnité de préavis correspondant à cinq semaines. En vertu des dispositions de l'article L. 1234-6 du code du travail « Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 janvier 2018, n° 14/11934
[…] En application des articles L1234-6 et R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
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. L. 1234-6). De plus, s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.
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