Article L1234-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/06/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-9 (AbD), Code du travail - art. L122-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
54 textes citent l'article

Commentaires+500


Village Justice · 10 avril 2024

article L1231-5 que celles des articles L1234-5, L1234-9 et L1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, imposaient que les indemnités de rupture et dommages et intérêts fussent calculés par référence aux salaires perçus par le salarié licencié dans son dernier emploi, qui était celui occupé au service de la filiale étrangère, et que ni le contrat, ni la convention collective ne pouvaient déroger à ces dispositions légales en défaveur du salarié. […]

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www.legisocial.fr · 8 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, 10 février 2016, n° 13/05100
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

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  • Contrat de travail·
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  • Ags·
  • Code du travail·
  • Fiche

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Monsieur X est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 1 765,62 euros. […]

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