Article L1234-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/06/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-9 (AbD), Code du travail - art. L122-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Village Justice · 10 avril 2024

article L1231-5 que celles des articles L1234-5, L1234-9 et L1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, imposaient que les indemnités de rupture et dommages et intérêts fussent calculés par référence aux salaires perçus par le salarié licencié dans son dernier emploi, qui était celui occupé au service de la filiale étrangère, et que ni le contrat, ni la convention collective ne pouvaient déroger à ces dispositions légales en défaveur du salarié. […]

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www.legisocial.fr · 8 avril 2024
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.094
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu l'ancienneté de la salariée ; qu'en statuant ainsi quand l'ancienneté de la salariée était au contraire une circonstance aggravante en ce qu'elle révélait la parfaite connaissance par la salariée des procédures à respecter dans la fabrication des médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

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  • Calibrage·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Médicaments·
  • Lot·
  • Travail·
  • Production·
  • Fait·
  • Sociétés·
  • Responsable

2Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 13/03153
Infirmation

[…] Attendu que, selon l'article L.8252-2.2° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France avait droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ne conduise à une solution plus favorable ; […]

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  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Inspection du travail·
  • Titre·
  • Bulletin de paie·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; […]

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait
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