Article L1234-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-12 alinéa 1, Code du travail - art. L122-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


1Économie Sociale - Coopératives - Sociétés Coopératives D'Intérêt Collectif. Dirigeants. Statut De Salariés. Réglementation.
M. Jean-Louis Gagnaire · Questions parlementaires · 17 juin 2014

[…] le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit seraient ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail. […] Ainsi, alors même que la qualité de mandataire social n'autorise pas, en principe, l'application des règles du droit du travail en matière de licenciement, […]

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2L'incidence du maintien des garanties de frais de santé sur le certificat de travail
CMS · 10 juin 2014

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Décisions44


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 février 2011, n° 10/11480
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L122-12 devenu L 1234-7, L 1234-10 et L 1234-11 du code du travail, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

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  • Salarié·
  • Ancienneté·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Registre·
  • Indemnités de licenciement·
  • Embauche·
  • Licenciement·
  • Paye·
  • Salaire

2Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2009, n° 2009L00370

[…] La reprise des postes compris dans le périmètre de la présente offre s'effectuera aux conditions prévues par les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 2261-14 (anc. L. 132-8 al.7) nouveaux du Code du travail. […] Conformément aux dispositions des articles L1234-7, L1234-10, L1234-12, L1224-1 et L1224-2 du Code de Travail, les contrats de travail des salariés repris se poursuivront par transfert pur et simple, sans licenciement préalable et continueront donc à s'exécuter comme auparavant avec reprise de l'ancienneté.

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  • Cession·
  • Actif·
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  • Éléments incorporels·
  • Contrats·
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3Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2012, n° 11/02463
Confirmation

[…] à reprendre les contrats de travail de D et de I N, considérés par ce mandataire comme attachés au fonds de commerce, en application des dispositions des articles L 1234-7, L 1234-10 et L 1224-1 du code du travail à compter de ce jour et à leur régler les salaires exigibles à compter du 2 juillet 2009, dans la mesure où les propriétaires

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  • Hôtel·
  • Location-gérance·
  • Consorts·
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  • Fonds de commerce·
  • Salaire·
  • Fond·
  • Résiliation du contrat·
  • Restaurant·
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