Article L1234-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-10 (AbD), Code du travail - art. L122-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires22


CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 février 2023

L'article L. 1234-11 du Code du travail vient, toutefois, en restreindre son montant en posant comme principe général, la neutralisation des périodes de suspension du contrat de travail dans le calcul de l'ancienneté, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.

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www.herald-avocats.com · 4 novembre 2022

[…] La Cour de cassation a cassé la décision sous le visa de l'article L1234-11 du Code du travail, qui prévoit que la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier du droit à l'indemnité de licenciement, confirmant ainsi sa jurisprudence habituelle.

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Décisions424


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 novembre 2023, n° 20/05234
Infirmation partielle

[…] « Conformément aux articles L. 1234-9 à L. 1234-11 et R 1234-1 à R.1234-5 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 mai 2021, n° 18/04566
Confirmation

[…] Donner acte à la société de ce qu'elle n'entend pas réclamer d'indemnisation suite au non-respect de son préavis par M. X. A titre très subsidiaire : Vu les articles L 1235-3, L 1234-11, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail, Si par extraordinaire la Cour estimait devoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou faire droit à la demande de M. X fondée sur sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; Dire et juger que la période de suspension du contrat de travail en raison du congé

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 janvier 2023, n° 21/01988
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, Monsieur [X] [W] indique qu'il résulte de l'article 30 de la convention collective de métallurgie de la Meurthe-et-Moselle, applicable en l'espèce, que l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13, alinéa 1 du code du travail est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L.1234-9, L. 1234-11 et R. 1234-2 du code du travail.

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