Article L1234-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-16 (AbD), Code du travail L122-16 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
35 textes citent l'article

Commentaires66


www.diceavocatparis.fr · 22 février 2023

Le Code du travail impose qu'il indique les (Article L. 1234-19 du Code du travail) (donc à l'expiration du préavis, qu'il soit exécuté ou non). Pour des raisons pratiques (et de preuve), l'employeur peut le transmettre par courrier recommandé.

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Village Justice · 28 novembre 2022

[…] Conformément aux disposition des articles L1234-19 et L1234-20, et R1234-9 Code du travail, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et un exemplaire de l'attestation Pôle emploi, outre un solde de tout compte et verser une indemnité de rupture : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, […]

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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 1er avril 2010, n° 09/03742
Confirmation

[…] Attendu par ailleurs que selon les articles L.1234-19 et D.1234-6 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un certificat contenant sa date d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ;

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Licenciée·
  • Assurance chômage·
  • Certificat de travail·
  • Titre·
  • Préavis

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171
Infirmation

[…] Vu les articles L. 1234. 19 et R. 1234-9 du Code du Travail, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail faisant mention de son embauche du 20 octobre 2007 au jour de la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi faisant mention de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que des dates réelles d'embauche et de rupture du contrat et l'intégralité des bulletins de salaire pour la période courant du 20 octobre 2007 jusqu'au licenciement et assortir cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

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  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Parc·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Temps partiel·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 9 novembre 2023, n° 20/06373
Infirmation

[…] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.

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  • Rupture anticipee·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Changement·
  • Fournisseur·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Durée
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