Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 2 : Documents remis par l'employeur / Sous-section 1 : Certificat de travail
Article L1234-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 66
Le Code du travail impose qu'il indique les (Article L. 1234-19 du Code du travail) (donc à l'expiration du préavis, qu'il soit exécuté ou non). Pour des raisons pratiques (et de preuve), l'employeur peut le transmettre par courrier recommandé.
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[…] Attendu par ailleurs que selon les articles L.1234-19 et D.1234-6 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un certificat contenant sa date d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ;
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[…] Vu les articles L. 1234. 19 et R. 1234-9 du Code du Travail, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail faisant mention de son embauche du 20 octobre 2007 au jour de la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi faisant mention de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que des dates réelles d'embauche et de rupture du contrat et l'intégralité des bulletins de salaire pour la période courant du 20 octobre 2007 jusqu'au licenciement et assortir cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 9 novembre 2023, n° 20/06373
[…] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
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