Article L1235-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version17/06/2013
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Version07/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, Code du travail - art. L122-14-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.


Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.


A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.


Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 7 août 2015
8 textes citent l'article

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Eurojuris France · 4 avril 2024

[…] En effet, aucun autre grief ou motif ne pourra être invoqué devant le juge s'il ne figure pas dans la lettre de licenciement : la lettre de licenciement fixe les limites du litige. […] En effet, en droit du travail, « si un doute subsiste, il profite au salarié » (article L. 1235-1 du Code du travail). En conclusion, si la date des faits n'est pas obligatoire dans la lettre de licenciement, il reste fortement conseillé de la faire apparaître afin de neutraliser tout débat sur la prescription des faits fautifs et d'éviter toute requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.094
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu l'ancienneté de la salariée ; qu'en statuant ainsi quand l'ancienneté de la salariée était au contraire une circonstance aggravante en ce qu'elle révélait la parfaite connaissance par la salariée des procédures à respecter dans la fabrication des médicaments, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

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  • Calibrage·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Médicaments·
  • Lot·
  • Travail·
  • Production·
  • Fait·
  • Sociétés·
  • Responsable

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 7 février 2018, n° 14/12821
Infirmation

[…] Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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  • Confidentialité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Critère·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Interview·
  • Information confidentielle·
  • Médias

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494, Inédit
Cassation partielle

[…] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; […] L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;

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  • Harcèlement·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Exécution déloyale·
  • Code du travail·
  • Boulangerie·
  • Faute grave·
  • Fait
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