Article L1235-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/09/2017
>
Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L122-14-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
11 textes citent l'article

Commentaires+500


www.capstan.fr · 16 avril 2024

isSuggest=true">C. trav., article L.1235-3). Si le principe est posé, il souffre néanmoins d'exceptions. Parmi elles, les demandes visant à solliciter la nullité du licenciement en raison de la violation (prétendue) d'une règle protectrice du salarié.

 Lire la suite…

Village Justice · 10 avril 2024

article L1231-5 que celles des articles L1234-5, L1234-9 et L1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, imposaient que les indemnités de rupture et dommages et intérêts fussent calculés par référence aux salaires perçus par le salarié licencié dans son dernier emploi, qui était celui occupé au service de la filiale étrangère, et que ni le contrat, ni la convention collective ne pouvaient déroger à ces dispositions légales en défaveur du salarié. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 14 janvier 2022, n° 19/01613
Confirmation

[…] 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et […] - 64.356,88 euros ( soit 28 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-5 du code du travail ( dans sa rédaction en vigueur à la date du litige), ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives: aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3, au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Sport·
  • Marches·
  • Travail·
  • Entretien préalable·
  • Communauté de communes·
  • Document·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 novembre 2010, n° 09/01234
Infirmation

[…] Considérant que l'appelante évalue sa rémunération mensuelle brute moyenne à une somme inférieure à celle retenue par les premiers juges, soit 4160,42 euros ; que la société employait de façon habituelle au moins onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce ; […] DIT qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 et L3253-19 à 21 dudit code excluant les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le montant de sa garantie n'excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage;

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Avenant·
  • Objectif·
  • Versement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Contrepartie·
  • Rémunération·
  • Concurrence

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 13/14507
Infirmation

[…] L'article L 1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension de contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, […] La salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit également aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice causé par son licenciement qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement mais dont le montant doit être, en application de l'article L1235-3 du code du travail, au moins égal à six mois de salaire. […]

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Grossesse·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Location·
  • Frais professionnels·
  • Bail·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion