Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 2 : Licenciement pour motif économique / Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales
Article L1235-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Commentaires • 4
Décisions • 37
[…] Attendu, que si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
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[…] Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFTC et qu'il a partiellement fait droit à sa demande sur le fondement de l'article L 1235-8 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 27 janvier 2014, n° 13/00007
[…] L 1235-8 du Code du travail s'agissant de l'action en justice des organisations syndicales. […] Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
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Elle rappelle la conformité de l'article L 1235-3 du code du travail à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT mais considère qu'un contrôle de proportionnalité doit être exercé compte-tenu de l'âge du salarié et de l'état dumarché du travail. Elle applique une appréciation in concretodu préjudice subi par le salarié et considère que l'article L 1235-8 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'elle ne permet pas l'indemnisation intégrale de son préjudice (Cour d'appel de Bourges, 6-11-20, n°19/00585).
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