Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 2 : Licenciement pour motif économique / Sous-section 4 : Sanction des irrégularités
Article L1235-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2
En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Commentaires • 65
>article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. […] Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. C de ces demandes et la Cour condamnera la société CIE Compiègne à payer à ce dernier une indemnité correspondant à deux mois de salaire en application de l'article L 1235-13 du code du travail.
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[…] Aux termes de l'article L.1235-13 du code du travail en sa version applicable aux licenciements prononcés antérieurement au 22 septembre 2017, 'en cas de non respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire'.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2008, n° 07/00034
[…] Ce défaut d'information cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient à la juridiction du travail d'évaluer et qui peut être inférieur à deux mois de salaire, l'indemnité d'un montant au moins égal à ces deux mois édictée par l'article L. 1235-13 du code du travail concernant la méconnaissance de la priorité de réembauche et non pas le défaut d'information de l'existence de cette priorité.
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En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des […] Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. […]
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