Article L1236-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Ordonnance 2005-893 2005-08-02 art. 2 alinéa 3 à alinéa 6 phrases 1 et 2, Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de travail nouvelles embauches peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à :
a) Deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée ;
b) Un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis :
a) Les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés ;
b) Une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 juin 2008
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Juris-cession · LegaVox · 15 janvier 2013

Juris-cession · LegaVox · 15 janvier 2013

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Décisions47


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-17.684, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que ne constitue pas une faute, mais une insuffisance professionnelle non fautive, […] le fait, pour un salarié, de ne pas assimiler le mode de fonctionnement de l'entreprise auprès de laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et celui d'éprouver des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique dès lors que ni l'un ni l'autre ne procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'un refus d'exécuter ses obligations professionnelles ; que le licenciement fondé sur une attitude réfractaire à toute intégration, […] la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 24 juin 2010, n° 09/04563
Confirmation

[…] Le contrat de travail de M. X a été conclu sous la forme d'un « contrat nouvelles embauches » le 2 avril 2007, prévoyant en cas de rupture sauf faute grave une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 ayant institué ce contrat, et figurant à l'article L.1236-1 3°du Code du travail.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 11 mai 2010, n° 08/05288
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.1236-1 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur n'était tenu de payer une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat que s'il était à l'initiative de la rupture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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