Article L1236-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L321-12 (AbD), Code du travail - art. L321-12 (M)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 31

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Commentaires40


1Le licenciement pour fin de chantier
www.sancy-avocats.com · 25 mars 2023

[…] Au-delà, le Code du travail ne prévoit aucune règle particulière sur le contenu du contrat de chantier (durée de travail, préavis, etc.). […] L. 1236-8). […] La rupture du contrat de chantier ou d'opération est soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel (articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du Code du travail).

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2Nouvelles formes de travail après le COVID
www.valoris-avocats.com · 29 juillet 2021

➡ Une relation de travail peut être cantonnée à l'exécution d'une mission, par exemple dans le cadre d'un CDI Chantier (art.L. 1223-8 à L. 1223-9, L. 1236-8 et L. 1236-9 du Code du travail) : ce contrat de travail à durée indéterminée d'un type particulier, permet d'embaucher un salarié exclusivement pour la réalisation d'un ouvrage ou de travaux précis, pour une durée ne pouvant

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3Les différents types de contrats de travail (Partie XII)
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

[…] La rupture du contrat de chantier ou d'opération est encadrée par l'article L. 1236-8 du Code du travail qui renvoie aux modalités de rupture prévues par les articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du Code du travail.

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Décisions443


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2012, n° 10/04023
Infirmation

[…] Z, demande à la Cour, au visa des articles L. 1232 : 1 et suivants, L. 1236. 8, L.1234. 19 et R. 1234. 9 du code du travail, concernant les demandes relatives au licenciement, à titre principal, de dire et juger le licenciement de M. […]

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  • Maçonnerie·
  • Licenciement·
  • Construction·
  • Liquidateur amiable·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Attestation·
  • Contrat de travail·
  • Ancienneté

2Cour d'appel de Douai, 20 février 2015, n° 14/02458
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L.1236-8 du code du travail relatif au contrat prévu pour la durée du chantier dispose que ; […]

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  • Méthanier·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • International·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 10/10268
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

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  • Licenciement·
  • Avenant·
  • Salariée·
  • Gestion comptable·
  • Mission·
  • Lieu de travail·
  • Ligne·
  • Relation contractuelle·
  • Contrat de travail·
  • Titre
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