Article L1237-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires124

giganti-avocat.fr · 29 septembre 2025

L. 1237-1 du Code du travail ; Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-25.815). Le salarié, particulièrement lorsque celui-ci est soumis à un long préavis, prend donc un risque considérable en prenant acte de la rupture de son contrat de travail.

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flichygrange.fr · 27 août 2025

Forfait mensuel en heures : les heures supplémentaires hors forfait sont calculées sur la semaine et non sur le mois Selon l'article L. 3121-29 du Code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine. […] Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les deux années demandées, au motif que les heures supplémentaires hors forfait doive... […] Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail. […]

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legalstart.fr · 14 juillet 2025

La démission silencieuse en France ne correspond donc pas à un départ réel selon les articles L1237-1 à L1237-1-1 du Code du travail, mais à un retrait discret, souvent émotionnel, vis-à-vis de l'engagement professionnel. Ce phénomène s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en question du surengagement au travail, dans un contexte où les notions d'équilibre de vie, de bien-être et de limites personnelles prennent de plus en plus d'ampleur. Quelles peuvent être les causes d'une démission silencieuse ?

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[…] Monsieur B explique que les conditions de rémunération sont restées inchangées jusqu'en août 2011 et que l'usage des relations contractuelles voulait que le salaire fixe soit payé à titre d'acompte dans les premiers jours du mois suivant le mois écoulé, la liquidation des commissions du mois précédent étant effectuée au plus tard le premier lundi de la seconde quinzaine du mois M+1 , […] L'article L 7313-13 du Code du Travail exclut le versement d'une indemnité de clientèle au cas où la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission. […] l'employeur peut demander le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. […]

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[…] A l'audience publique du 01 Février 2011, devant M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : […] Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L.1237-1 du code du travail en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail et qu'en l'absence de dispositions légales, conventionnelles ou résultant d'un accord collectif de travail, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ;

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que les griefs développés par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont identiques en tous points à ceux développés dans sa demande indemnitaire dans le cadre de laquelle il a d'ores et déjà été démontré qu'il n'avait failli à aucune de ses obligations contractuelle ou légale ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite du contrat ; […] la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ;

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