Article L1237-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L122-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :

1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;

2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6


1Comment démissionner ? Les règles à respecter
www.astae.com · 4 août 2023

En effet, le code du travail (article L 1237-2) prévoit qu'en cas de démission abusive, le salarié peut être condamné au paiement d'une indemnité dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait perçu pendant la durée du préavis qu'il devait à son employeur. […]

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3Débauchage fautif, vol de fichiers : comment se prémunir ?
Stéphane Astier · Haas avocats · 26 février 2014

Le débauchage de salariés est défini par l'article L. 1237-3 du Code du travail comme l'action d'un salarié qui rompt abusivement le contrat le liant à son employeur pour accepter d'être engagé par une autre entreprise, généralement concurrente.

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Décisions74


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 juin 2012, n° 10/15500
Confirmation

[…] Considérant que la société FORD MODELS EUROPE, agence de mannequins, soutient avoir Madame A et Madame Z en qualité de mannequins, suivants contrats respectifs des 24 février et 6 juin 2005 ; qu'elle reproche à la société WOMEN MANAGEMENT, agence de mannequins, au visa de l'article L 1237-3 du code du travail, d'avoir assuré la promotion de ces deux mannequins alors qu'elle savait que ces dernières étaient encore liées à la société FORD MODELS EUROPE et d'avoir ainsi commis « des actes de débauchage et de concurrence déloyale » à son préjudice, en réparation desquels elle demande la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 50 000 euros, outre la somme de 10 000 euros du chef du préjudice d'image ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 avril 2021, n° 18/21985
Confirmation

[…] STATUANT A NOUVEAU Vu l'article 47 de la Convention collective nationale des journalistes, Vu les article L.1411-1, L.2132-3, L.1237-3 et L.7112-5 du Code du Travail, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile

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3Tribunal de commerce de Lyon, 3 novembre 2014, n° 2013J02407
Cour d'appel : Infirmation

[…] 03/11/2014 JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE […] Pour leurs parts, les sociétés CORK SUPPLY Portugal et France font valoir principalement que : Selon l'article 9 du CPC, il importe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, or, en l'espèce, la société Y ne procède que par affirmation, L'article L1237-3 du Code du Travail dispose des conditions du débauchage, en l'espèce, la qualification de débauchage ne peut être retenue contre la société CORK SUPPLY Portugal, La rupture de la relation commerciale n'est due qu'au comportement contestable de la société Y qui depuis l'été 2011 a amplement manifesociété sa perte de confiance auprès de son cocontractant, […]

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