Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 2 : Retraite / Sous-section 2 : Mise à la retraite
Article L1237-5 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-14-13 (AbD), Code du travail L122-14-13 alinéa 3
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 90
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable les quatre années suivantes.
Commentaires
Selon l'article L 1237-9 du code du travail, « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. » […]
Lire la suite…[…] Article L . 1111-2 ................................................................................................................................. 7 - Article L . 1111-3 ................................................................................................................................. 7 - Article L . 2315-80 ............ […] Considérant que le I de l'article 90 de la loi déférée modifie l'article L . 1237 -5 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions
[…] La société VIDAL FORMATION SANTE ne peut soutenir qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L 1237-5 du code du travail qui lui imposait d'interroger le salarié sur son départ à la retraite et en cas de réponse négative, lui interdisait de le mettre à la retraite avant son 66 ème anniversaire. […]
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX – Section Encadrement – RG n° 05/00753 […] Considérant qu'aux termes de l'article L1237-5 du code du travail : […] — une attestation de K L, responsable de service après-vente de mars 1984 à décembre 2004 qui certifie notamment que :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786, Inédit
[…] incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail, 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et 1134 du code civil ;
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[…] Une convention de branche ou un accord de branche étendu définit les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les modalités selon lesquelles l'employeur peut, par dérogation aux articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail, mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351
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