Article L1237-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 27

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :


Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :



1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;



2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;



3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;



4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.


Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.


En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.


La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 26 octobre 2025

NOTA

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 27 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Commentaires133

KPMG International · 14 janvier 2026

La seule particularité du CVE consiste à déroger à l'article L. 1237-5 du code du travail en ce qu'il interdit toutes mise à la retraite sans l'accord du salarié avant 70 ans et à permettre à l'employeur de mettre le salarié à la retraite dès qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein (soit au plus tard, à 67 ans). […] L.6315-1 I du code du travail) La loi élargit les thématiques à aborder : Les compétences du salarié et les qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise Sa situation et son parcours professionnels au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise Ses besoins de formation, […]

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kohenavocats.com · 10 novembre 2025

L. 2261-7 du code du travail). Article 4 – Dénonciation Toute dénonciation de la présente convention, même partielle, par l'une des parties contractantes doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. […]

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flichygrange.fr · 22 octobre 2025

Un nouveau cas de recours au CDD est ainsi inséré à l'article L. 1242-3 du code du travail. […] Création du « contrat de valorisation de l'expérience » (CVE) Le texte crée, à titre expérimental, un nouveau CDI visant à faciliter le retour à l'emploi des travailleurs âgés et à sécuriser leur fin de carrière. […] Aménagements de fin de carrière Le projet de loi introduit, à l'article L. 1237-9 du code du travail, la possibilité de négocier par accord d'entreprise ou de branche, l'affectation de tout ou partie de l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié en fin de carrière souhaitant passer à temps partiel, […]

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[…] du 05/10/2011 […] Il résulte toutefois de l'application des dispositions de l'article L.1237-5 du code du travail que le départ en retraite constitue une cause autonome de résiliation du contrat de travail, distincte de la démission. […] Dés lors, l'inexécution du préavis, à l'instigation du salarié, acceptée par l'employeur ne saurait ouvrir droit au salarié, par application des dispositions de l'article L.1237-1 du Code du Travail, au bénéfice d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.

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[…] En outre, l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de répartition du travail. […] X issu de la haute fonction publique, ainsi qu'en témoigne le curriculum vitae de son successeur, et d'autre part, que c'est conformément aux dispositions de l'article L1237-5 du code du travail, que l'employeur, étant dans l'impossibilité de mettre d'office son salarié à la retraite, lui a demandé, après que celui-ci a atteint l'âge de 65 ans, ses intentions à cet égard.

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[…] Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; […] 1. / ALORS QUE l'employeur qui décide de la mise à la retraire d'un salarié doit rapporter la preuve de ce que ce dernier bénéficie d'une pension à taux plein ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X… de sa demande, que ce dernier n'établit pas ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'à la date de la mise à la retraite, le salarié bénéficiait d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, ensemble, l'article 1315 du code civil et l'article L. 1237-5 du code du travail (ancien article L. 122-14-13, alinéa 3) ;

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