Article L1237-5 du Code du travail

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Version19/12/2008
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Version01/07/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-13 alinéa 3, Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 27

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :


Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :



1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;



2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;



3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;



4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.


Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.


En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.


La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
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Commentaires101


2Réforme des retraites : un CDI « Fin de Carrière » pour les seniors adopté par le Sénat (MàJ : 16/03/23)
wedry.org · 13 mars 2023

[…] Une convention de branche ou un accord de branche étendu définit les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les modalités selon lesquelles l'employeur peut, par dérogation aux articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail, mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351

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3Mise à la retraite illégale : comment vous défendre ?
rocheblave.com · 4 janvier 2023

Selon l'article L 1237-9 du code du travail, « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. » […]

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 26 novembre 2020, n° 18/03441
Infirmation partielle

[…] L'avocat des salariés retrace, dans le détail, l'historique de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'interprétation de l'article L. 1237-5 du code du travail, qui avait abouti à l'arrêt visé par le conseil de prud'hommes du 15 juin 2010 qui limitait la prescription de 12 mois :

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2Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013, n° 12/02124
Infirmation partielle

[…] Une telle indemnité n'ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales propres à l'indemnité de mise à la retraite, telle que cette notion est définie par l'article L 1237-5 du Code du travail. […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2015, n° 12/12015
Infirmation partielle

[…] méconnaissant ainsi la législation du travail ; que les conditions légales de mise à la retraite applicables à l'époque des faits, à savoir le décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail n'étaient pas non plus remplies, dès lors que la société Y FRANCE SA ne lui a ni notifié sa mise à la retraite avant le 1 er janvier 2009, ni ne l'a interrogée avant le 1 er mars 2009 ; que par conséquent, […] que selon l'article L1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 90, applicable au 17 mars 2009 :

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