Article L1237-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-14-13 alinéa 1, Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.

Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires99


Mme Nathalie Serre · Questions parlementaires · 26 mars 2024

En effet, les assistants familiaux relevant du secteur privé ont droit, soit à une indemnité de départ à la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du code du travail), soit à une indemnité de mise à la retraite lorsque l'initiative de cette mise à la retraite émane de l'employeur privé (article L. 1237-7 du code du travail). […] En revanche, […]

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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 13 octobre 2023
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Décisions403


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 2 mai 2012, n° 10/17408
Confirmation

[…] Il est constant que les bulletins de l'intéressé mentionnent quant à eux une reprise d'ancienneté au 1 er août 1995. C'est donc bien une ancienneté de 14 ans que Y Z avait au moment de son départ à la retraite. En application des articles L.1237-9 et D.1237-1 du code du travail , le taux d'indemnité de départ à la retraite est au moins égal à un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté. En l'absence de convention collective plus favorable pour l'intéressé, ce sont ces dispositions qui doivent recevoir application. Y Z fait une lecture inexacte des dispositions du code du travail en considérant que la somme correspondant à un demi mois de salaire doit être multipliée par le nombre d'années d'ancienneté.

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  • Dommages et intérêts·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, 'la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale'. Selon l'article L1237-9 du code du travail, 'tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.'

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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 mars 2022, n° 18/02907
Confirmation

[…] infirmer le jugement et la déclarer bien fondée à agir directement contre Kerialis sur le fondement des articles L1237-7 et L1237-9 du code du travail, les dispositions de la loi 2011-94 du 25/01/2011 et les articles 4 et suivants des statuts de la Crepa devenue Kerialis et par conséquent, de condamner Kerialis à lui payer la somme de 19007€ correspondant à l'indemnité de fin de carrière ;

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