Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 2 : Retraite / Sous-section 3 : Départ volontaire à la retraite
Article L1237-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Commentaires • 99
Décisions • 400
[…] Attendu que des négociations en vue d'une rupture conventionnelle ou des offres de négociation, sans qu'il importe de savoir si la salariée avait donné un accord ou pas, n'interfère en rien avec la régularité de la procédure, l'existence d'un différend n'excluant pas une rupture telle que régie par les articles L 1237-9 et suivants du Code du travail ; que l'annulation du billet du train et de la réservation d'hôtel prise pour permettre à M me G X de se rendre à Lyon, au moment où elle était convoquée pour une rupture amiable et alors que rien ne permet de considérer que sa présence à ce 'challenge' était nécessaire, […]
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[…] Monsieur X Y est en conséquence fondé à réclamer le paiement de ces primes afférentes aux années 2007 et 2008, au vu des stipulations de la Convention collective applicable, le montant mis en compte ne faisant pas débat. Sur l'indemnité de départ à la retraite Selon l'article L 1237-9 du Code du travail : 'Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.'
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 2 mai 2012, n° 10/17408
[…] Il est constant que les bulletins de l'intéressé mentionnent quant à eux une reprise d'ancienneté au 1 er août 1995. C'est donc bien une ancienneté de 14 ans que Y Z avait au moment de son départ à la retraite. En application des articles L.1237-9 et D.1237-1 du code du travail , le taux d'indemnité de départ à la retraite est au moins égal à un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté. En l'absence de convention collective plus favorable pour l'intéressé, ce sont ces dispositions qui doivent recevoir application. Y Z fait une lecture inexacte des dispositions du code du travail en considérant que la somme correspondant à un demi mois de salaire doit être multipliée par le nombre d'années d'ancienneté.
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En effet, les assistants familiaux relevant du secteur privé ont droit, soit à une indemnité de départ à la retraite s'ils quittent l'entreprise à leur demande afin de bénéficier d'une pension de vieillesse (article L. 1237-9 du code du travail), soit à une indemnité de mise à la retraite lorsque l'initiative de cette mise à la retraite émane de l'employeur privé (article L. 1237-7 du code du travail). […] En revanche, […]
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