Article L1238-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L321-11 alinéas 1 et 5, Code du travail - art. L321-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le fait pour l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 janvier 2023, n° 19/05508
Infirmation partielle

[…] L'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles qui précise quelles dispositions du code du travail sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ne renvoie pas aux articles du code du travail relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée (L.1231-1 à L.1238-5) et à la procédure de licenciement.

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  • Assistant·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Particulier employeur·
  • Faute grave·
  • Enfant·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, n° 12/00543
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 05 Mars 2014 […] 11 392 € (articles L.1233-19 et L.1238-5 du code du travail)

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  • Licenciement·
  • Objectif·
  • Rémunération variable·
  • Code du travail·
  • Restructurations·
  • Taux légal·
  • Salarié·
  • Bulletin de paie·
  • Indemnité·
  • Paie

3Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 23 janvier 2017, n° 13/00360
Infirmation partielle

[…] Z A a été affecté elle se trouve toutefois soumise en sa qualité d'employeur aux dispositions du Code du travail, notamment énoncées au livre deuxième du Code du travail, dont le titre III relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, (articles L. 1231-1 à L. 1238-5 et R. 1231-1 à R. 1238-7) sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit le cas échéant son personnel employé dans des conditions du droit privé, et ce en vertu des articles L. 1211-1 et L. 1233-1 du Code du travail ; […]

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  • Chambre d'agriculture·
  • Licenciement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Suppression d'emploi·
  • Code du travail·
  • Personnel technique·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Emploi
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