Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 1 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article L1242-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] La société H2O reconnaît avoir contracté 57 contrats à durée déterminée d'usage avec la salariée en application des articles L1242-2 et D1242-1 du code du travail et dans le respect des dispositions de la convention collective applicable. Elle estime que les conditions posées pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée d'usage étaient remplies et que la salariée a toujours refusé de passer en contrat à durée indéterminée comme en atteste les courriers de renonciation versés aux débats. […] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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3. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 11/00614
[…] Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]
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