Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 1 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article L1242-2 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-1-1 (AbD), Code du travail - art. L122-1-1 (M), Code du travail - art. L122-1 (AbD), Code du travail L122-1 alinéa 2, L122-1-1
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Commentaires
[…] Considérant que l'article L. 1242-3 du code du travail permet le recours au contrat à durée déterminée pour des contrats conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser […] L. 1243-10 du code du travail méconnaît le principe d'égalité doit être écarté ;
Lire la suite…Décisions
[…] L'article L. 1242-2 du Code du travail dispose que : 'Sous réserve des dispositions de l'article L1242 3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
Lire la suite…- Licenciement·
- Durée·
- Prime·
- Titre·
- Demande·
- Heures supplémentaires·
- Travail de nuit·
- Contrat de travail·
- Congés payés·
- Courrier
[…] Aux termes des articles L1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et dans des cas limitativement énumérés par l'article L1242-2 du même code, parmi lesquels notamment, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Lire la suite…- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Employeur·
- Indemnité de requalification·
- Entreprise·
- Indemnité·
- Salarié·
- Rappel de salaire·
- Liquidation judiciaire
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 3 février 2014, n° 13/00727
[…] M. X ayant été engagé par la Société Forma Form Fitness dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour exercer un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le contrat à durée déterminée qui a été conclu par les parties pour remplacer le contrat à durée indéterminée n'a pu produire aucun effet, puisqu'il a été établi en violation des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ayant été fallacieusement mentionné sur ledit contrat. Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, ce contrat est en tout état de cause réputé à durée indéterminée.
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Heures supplémentaires·
- Cdd·
- Contrat de travail·
- Cdi·
- Rupture·
- Sociétés·
- Durée·
- Travail dissimulé·
- Citation
Documents parlementaires
CHAPITRE II – UNE ADMINISTRATION QUI S'ENGAGE _____________________________ 58 ARTICLE 9 –OPPOSABILITE DES CIRCULAIRES _____________________________ 58 ARTICLE 10 - OPPOSABILITE DES PRISES DE POSITION FORMELLE __________ 65 ARTICLE 11 - EXPERIMENTATION DE DEMANDES DE PRISE DE POSITION FORMELLE ______________________________________________________________ 69
Lire la suite…Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et …
Lire la suite…Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance crée, à la main du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, une sanction non pécuniaire de rappel à la loi, qui permet de traiter tant les situations dans lesquelles l'employeur procède à la rectification des manquements constatés durant la phase d'instruction de la sanction administrative que celles de méconnaissance de la part d'un employeur de bonne foi. Cette sanction constitue une alternative au prononcé d'une amende administrative. Le présent amendement …
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L. 1242-2, 2°), y compris en cas de pic d'activité cyclique. En effet, la jurisprudence a admis qu'un employeur puisse recourir à un CDD pour faire face à une hausse temporaire et récurrente de son activité habituelle. L'affaire concernait une entreprise spécialisée dans la manutention de pneumatiques qui avait recruté un CDD pour répondre à un accroissement de son activité liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-27.695, n° 511 FS - P + B). […] Et dans ce cadre il peut conclure un accord collectif lui permettant : d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'accord de branche applicable ou à défaut par le code du travail (C. trav., art. L. 3121-33), le contingent réglementaire étant de 220 heures ;
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