Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 1 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article L1242-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Commentaires • +500
En effet, selon l'article L. 1242-2 du code du travail, un CDD peut être conclu lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société H2O reconnaît avoir contracté 57 contrats à durée déterminée d'usage avec la salariée en application des articles L1242-2 et D1242-1 du code du travail et dans le respect des dispositions de la convention collective applicable. Elle estime que les conditions posées pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée d'usage étaient remplies et que la salariée a toujours refusé de passer en contrat à durée indéterminée comme en atteste les courriers de renonciation versés aux débats. […] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
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[…] Au surplus, aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
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3. Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 12/02466
[…] Mais considérant que, par son imprécision, le contrat de travail à durée déterminée en cause ne répond pas aux exigences de l'article L.1242-2 du code du travail se référant à une « tâche précise et temporaire » appréciée au jour de la conclusion dudit contrat ;
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