Article L1242-2 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
87 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

En effet, selon l'article L. 1242-2 du code du travail, un CDD peut être conclu lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 10 février 2016, n° 13/05100
Infirmation partielle

[…] La société H2O reconnaît avoir contracté 57 contrats à durée déterminée d'usage avec la salariée en application des articles L1242-2 et D1242-1 du code du travail et dans le respect des dispositions de la convention collective applicable. Elle estime que les conditions posées pour autoriser le recours au contrat à durée déterminée d'usage étaient remplies et que la salariée a toujours refusé de passer en contrat à durée indéterminée comme en atteste les courriers de renonciation versés aux débats. […] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

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  • Licenciement·
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  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Fiche

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Au surplus, aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Relation contractuelle·
  • Cotisation salariale·
  • Sociétés·
  • Requalification·
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3Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 12/02466
Infirmation partielle

[…] Mais considérant que, par son imprécision, le contrat de travail à durée déterminée en cause ne répond pas aux exigences de l'article L.1242-2 du code du travail se référant à une « tâche précise et temporaire » appréciée au jour de la conclusion dudit contrat ;

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  • Clause de non-concurrence·
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