Article L1242-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-2-1 (P), Code du travail - art. L122-2-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires16


www.legisocial.fr · 30 novembre 2020

Village Justice · 2 août 2017

[…] ''I. […] -Le code du travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l'exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.

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Décisions197


1Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2012, n° 11/01057
Infirmation

[…] Le recours au contrat à durée déterminée n'est autorisé, selon l'article L. 1242-5 du code du travail que pour l'un des motifs limitativement énumérés par ce texte. […]

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  • Contrats·
  • Péremption·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Titre·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Radiation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 avril 2021, n° 17/15185
Confirmation

[…] Cependant il apparaît que M me A a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 1 er octobre au 31 décembre 2008 en qualité de vendeuse caissière et M. B selon contrat à durée déterminée du 8 au 28 décembre 2008, soit pour une durée de moins de trois mois conformément aux dispositions de l'article L 1242-5 du code du travail.

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  • Licenciement·
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  • Vendeur·
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  • Reclassement

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012, n° 11/03752
Infirmation

[…] — Les contrats d'intérim auxquels l'entreprise a eu recours ne remettent pas en cause la réalité de la suppression de poste, ces contrats ayant été conclus dans le cadre de l'article L 1242-5 du Code du travail, alors qu'il s'agissait soit de remplacer des salariés absents soit de faire face à des commandes exceptionnelles à l'exportation ;

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  • Reclassement·
  • Salarié·
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  • Employeur·
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