Article L1242-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/12/2014
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-1-2 I alinéa 1 et III, L122-2 alinéas 4 et 5 phrase 2, Code du travail - art. L122-1-2 (AbD), Code du travail - art. L122-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires99


Village Justice · 22 avril 2024

[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]

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M. Pascal Lecamp · Questions parlementaires · 2 janvier 2024

Le code du travail prévoit même explicitement la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque les conditions de recours ne sont pas remplies. […] En évoquant la conclusion du contrat de travail et non pas son exécution, la loi indique clairement qu'il y a lieu de se placer le jour de la conclusion du contrat de travail et non pas à la fin de son exécution pour apprécier si ledit contrat remplit bien les conditions prévues. […] Ainsi, il lui demande des précisions pour apprécier si un contrat de travail à durée déterminée répond bien aux conditions de recours prévues aux articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]

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www.roussineau-avocats-paris.fr · 11 décembre 2023

Les articles L 1242-7 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une obligation d'information des salariés en CDD et des intérimaires. Cependant, cette information était collective et ne supposait donc pas une certaine ancienneté de la part des salariés en CDD ou intérimaires, ni de demande de leur part. En outre, elle était subordonnée à l'existence, dans l'entreprise, du même dispositif pour les salariés en CDI. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2015, n° 14/01539
Infirmation

[…] Or, la mention visée dans le contrat de travail selon laquelle le contrat 'prendra fin à l'expiration de la saison' ne caractérise pas une durée minimale au sens de l'article L1242-7 du code du travail dès lors que cette échéance était liée à un événement dépendant de circonstances extérieures dont l'issue et la durée ne pouvaient être connues à l'avance. […]

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  • Durée·
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  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé·
  • Congé

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
Infirmation partielle

[…] — dans la mesure où ses conditions d'emploi ne correspondaient pas à celle d'un enquêteur vacataire telles que prévues par l'article 43 de l'accord collectif applicable, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 44 de cet accord (contrat d'enquête concernant les enquêteurs au porte à porte et qui dispense de la mention d'un terme précis de fin de contrat) et conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail ses contrats d'enquête auraient dû mentionner un terme précis ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2013, n° 11/02769
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2011/014968 du 04/07/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Invoquant les articles L.1242-10 et L.1242-7 du code du travail, elle fait valoir que le contrat ne prévoyant aucun terme ou durée minimale, la durée de la période d'essai ne pouvait légalement être supérieure à deux semaines ; qu'il s'agit donc d'une rupture anticipée du contrat laquelle est abusive puisque réalisée en dehors des cas prévus par la loi.

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