Article L1242-8 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-2 (AbD), Code du travail - art. L122-1-2 (AbD), Code du travail L122-1-2 II, L122-2 alinéa 5 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est portée à vingt-quatre mois :

1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
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Commentaires65


Village Justice · 22 avril 2024

[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 mai 2019, n° 17/06874
Confirmation

[…] L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6à L1242-8, L 1242-12 alinéa un , L1243-11 alinéa un, L 1243-13, L 1244-3 et L1244-4 .

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  • Cdd·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Activité·
  • Accroissement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre

2Cour d'appel de Bourges, 14 septembre 2012, n° 11/01554
Confirmation

[…] 1) requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il juge que le motif invoqué du recours à cette forme de contrat ne rentre pas dans le cas des recours autorisés par la loi article L. 1242-2 du code du travail. […] la construction bois résultant d'une augmentation temporaire de volume d'activité de l'entreprise' en conformité avec les dispositions légales ( art. L 1242-2, 2° et 1242-8 du code du travail )

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  • Bois·
  • Construction·
  • Licenciement·
  • Annonce·
  • Faute lourde·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Activité·
  • Travail

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 19 avril 2022, n° 19/00824
Confirmation

[…] Selon l'article L.1245-1 du code du travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 ».

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  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Avenant·
  • Rappel de salaire·
  • Durée du travail·
  • Temps partiel·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Titre
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