Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat
Article L1242-12 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-3-1 (AbD), Code du travail L122-3-1 alinéas 1 à 10
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Commentaires
Dans cette affaire, le demandeur avait sollicité sur le fondement de l'article L 1242-12, alinéa 1, du Code du travail la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il considérait que l'employeur n'avait pas valablement signé son contrat de travail.
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
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[…] M. X invoquant la poursuite de la relation contractuelle, la modification du contrat de travail et de sa rémunération, a saisi l'inspecteur du travail, qui, par courrier daté du 10 décembre 2012 a informé la société que la relation contractuelle est à durée indéterminée à défaut de contrat écrit signé par les parties selon dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, et l'a invitée à se rapprocher du salarié pour la résolution du litige.
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3. Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 15/00760
[…] Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
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Ainsi l'article L.1242-12 du code du travail prévoit que « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». […]
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