Article L1242-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-3-1 (AbD), Code du travail L122-3-1 alinéas 1 à 10

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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2L’actualité esportive de janvier 2024
www.victoire-avocats.eu · 30 janvier 2024

[…] En vertu de l'article L.1242-12 du code du travail, le CDD doit obligatoirement être établi par écrit et signé par les parties. […]

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3Évolution du Droit du Travail en 2024 : Nouveautés sur le Refus de CDI
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 15 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009, n° 08/01182
Infirmation partielle

[…] Attendu que tous les contrats à durée déterminée du 2 juillet 2001 au 5 juillet 2004 ne mentionnent aucune définition précise de leur motif contrairement aux dispositions de l'article L 122-3-1 alinéa 1 ( devenu L 1242-12) du code du travail ; qu'à partir du 21 octobre 2004, les contrats à durée déterminée indiquent un motif d'engagement à durée déterminée en vue « de répondre à la nécessité qui s'impose à l'Association de renforcer son personnel pour faire face à l'ouverture d'un centre pendant les vacances scolaires » ;

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  • Requalification·
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  • Rappel de salaire·
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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/01016
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. […] Au surplus, aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

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  • Relation contractuelle·
  • Cotisation salariale·
  • Sociétés·
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  • Code du travail·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 10/02593
Infirmation partielle

[…] En droit, il ressort des articles L.1242-2 3°, L.1242-7, L.1242-12, L.1245-1 et D.1242-1 du Code du Travail que les entreprises de spectacles font partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire.

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  • Indemnité·
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