Article L1242-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-3-1 (AbD), Code du travail L122-3-1 alinéa 11

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires84


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

[…] b) De passage provisoire à […] L1242-13 « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

 Lire la suite…

Open Lefebvre Dalloz · 23 juin 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171
Infirmation

[…] Vu les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-2 du Code du Travail, […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Parc·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Temps partiel·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 30 août 2011, n° 09/22216
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. De même, selon l'article L. 1242-13 dudit code, le contrat écrit est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Travail dissimulé·
  • Congés payés·
  • Congé

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 17/00262
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre de l'article 1° de l'article L.1242-2. L'article L.1242-13 impose par ailleurs à l'employeur de transmettre le contrat de travail à durée déterminée au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants l'embauche.

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Salarié·
  • Prescription·
  • Action·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).