Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat
Article L1242-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] L'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. […]
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[…] qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, n° 15/05224
[…] Madame Y sollicite la requalification de ses contrats de travail, en soulevant d'une part l'existence d'un contrat oral à compter du 07 mars 2010, comme extra, et, d'autre part, en affirmant que le contrat à durée déterminée signé ne lui a pas été remis dans les 48 heures de l'embauche en violation des dispositions de l'article 1242-13 du Code du Travail. […] Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).
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[…] b) De passage provisoire à […] L1242-13 « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
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