Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 4 : Forme, contenu et transmission du contrat
Article L1242-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 84
Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-2 du Code du Travail, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. De même, selon l'article L. 1242-13 dudit code, le contrat écrit est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 17/00262
[…] Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre de l'article 1° de l'article L.1242-2. L'article L.1242-13 impose par ailleurs à l'employeur de transmettre le contrat de travail à durée déterminée au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants l'embauche.
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[…] b) De passage provisoire à […] L1242-13 « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
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