Article L1242-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-3-3 alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L122-3-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.

L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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3Hôtels-cafés-restaurants (HCR) : le contrat d’extra en 5 points-clés
www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

[…] En effet, l'article L. 1242-16 du Code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un CDD a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. […]

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Décisions180


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 février 2014, n° 13/14252

[…] avoir souscrit une garantie financière, opérer un contrôle de la conformité des éléments transmis par le salarié sur ses activités et s'être acquittée du versement des contributions d'assurances chômage et des cotisations AGS conformément aux articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, au statut du salarié, devant bénéficier du statut de cadre et d'une rémunération d'au moins 2.900 euros bruts mensuels hors indemnité d'apport d'affaires, à la gestion des congés payés devant être assurée conformément aux dispositions des articles L. 1242-16 et L. 3141-1 du code du travail, et à la nature de l'activité qui ne doit pas être une prestation de services à la personne.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2022, n° 20/02111
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les sommes perçues en contre partie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à cotisations. […] Selon de l'article L1242-16 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 mai 2013, n° 12/10654

[…] avoir souscrit une garantie financière, opérer un contrôle de la conformité des éléments transmis par le salarié sur ses activités et s'être acquittée du versement des contributions d'assurances chômage et des cotisations AGS conformément aux articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, au statut du salarié, devant bénéficier du statut de cadre et d'une rémunération d'au moins 2.900 euros bruts mensuels hors indemnité d'apport d'affaires, à la gestion des congés payés devant être assurée conformément aux dispositions des articles L. 1242-16 et L. 3141-1 du code du travail, et à la nature de l'activité qui ne doit pas être une prestation de services à la personne.

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