Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 6 : Information sur les postes à pourvoir
Article L1242-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 22
Pour se conformer aux dispositions de la directive européenne du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, le législateur avait modifié les lettres des articles L1242-17 et L1251-25 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Constater que les successions, les conditions et les formes de ses contrats à durée déterminée sont en infraction aux articles L 1242-13, L 1242-17, L1344-3 et 1244-3-1, L 1244-4-1, L 1244-1, L 1243-13 et 1243-13-1 du code du travail, […] En application de l'article L1242-13 du code du travail, le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Lire la suite…- Durée·
- Associations·
- Sauvegarde·
- Requalification·
- Code du travail·
- Délai de carence·
- Salarié·
- Embauche·
- Contrat de travail·
- Licenciement
[…] Attendu que conformément à l'article L.1242-17 du code du travail l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat à durée indéterminée ; que cette information peut être fournie par tout moyen ;
Lire la suite…- Durée·
- Allocations familiales·
- Contrat de travail·
- Salariée·
- Pourvoir·
- Requalification·
- Homme·
- Terme·
- Avenant·
- Poste
3. Cour d'appel d'Angers, 12 février 2013, 11/01830
[…] la seule obligation à laquelle auraient pu être tenus, et encore très éventuellement vu les exigences du texte, MM. Y…, Z… et A… envers M. X… est celle précisée à l'article L. 1242-17 du code du travail, c'est à dire « L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ». […]
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Vaccination·
- Astreinte·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Repos hebdomadaire·
- Échelon·
- Accroissement·
- Hebdomadaire·
- Salarié