Article L1243-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-8 (AbD), Code du travail L122-3-8 alinéa 2

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
13 textes citent l'article

Commentaires55


1La rupture du CDD pour faute grave.
Village Justice · 20 novembre 2023

Plus précisément, le CDD peut être rompu de manière anticipée dans les cas suivants, limitativement énumérés aux articles L1243-1 et L1243-2 du Code du travail : Accord entre l'employeur et le salarié Demande du salarié qui justifie d'une embauche en CDI Faute grave (ou faute lourde) du salarié ou de l'employeur Force majeure

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2Discipline des sportifs: annulation d’une interdiction d’exercice de la fonction de joueuse
louislefoyerdecostil.fr · 20 janvier 2023

Le cadre juridique rappelée par le tribunal est fixé par l'article 1-1-3 de l'annexe 1 du règlement disciplinaire général de la FFBB qui prévoit que « Peut être sanctionnée toute personne physique et/ou morale mentionnée à l'article 2 () qui aura commis une faute contre l'honneur, […] d'une association ou […] Mme A a informé son employeur le 12 mai 2020 de sa volonté de rompre de façon anticipée son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail précité afin de suivre son conjoint à Voiron et elle a présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès de la société SBI en qualité d'assistante administrative dans cette même ville.

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3Poursuite du contrat de mission après le décès du salarié remplacé
CMS · 24 mars 2022

L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail). [2] Art. L. 1243-4 du Code du travail. [3] Art. L. 1245-2 du Code du travail. [4] Art. L. 1242-7 du Code du travail. [5] Art. L. 1242-7 du Code du travail.

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Décisions330


1Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, 13/00029
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8 dudit code ;

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  • Salariée·
  • Ags·
  • Code du travail·
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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, n° 21/00029
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne spécifiquement le contrat à durée déterminée, en application des articles L 1243-1 et L 1243-2 du code du travail, celui- ci ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure, d'inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail, ou si le salarié justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 12/01163
Confirmation

[…] Que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L1243-2, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu importe en l'espèce, que le contrat conclu ait dépassé la durée maximale autorisée pour un tel contrat aidé.

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