Article L1243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-8 (AbD), Code du travail L122-3-8 alinéa 3, L122-3-4-1, Code du travail - art. L122-3-4-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Commentaires203


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466714
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Il ajoute que, les primes versées en cas de résiliation anticipée amiable d'un contrat à durée déterminée étant souvent calculées – un tel lien étant par ailleurs expressément prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail s'agissant des indemnités versées en cas de rupture illégale à l'initiative de l'employeur – en fonction du salaire qui aurait dû être versé sur la durée du contrat restant à courir et qui, dans l'hypothèse d'une poursuite à son terme du contrat, aurait bénéficié de l'exonération forfaitaire de 30 %, la prime de résiliation anticipée doit bénéficier du même régime. […] Enfin, […]

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2Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD) : motifs légitimes et faute grave.
M. kebir, Avocat Et Chloé Sabouraud, Stagiaire. · Village Justice · 25 juillet 2023

Confortant la position des juges du fond, au visa de l'article L1243-1 Code du travail, la Chambre sociale estime que la faute susceptible de justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat.

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3Bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG
www.bignonlebray.com · 25 juillet 2023

En application de l'article L.1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

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1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 mars 2019, n° 17/03269
Infirmation partielle

[…] En application des articles L 1243-4 et L 1243-8 du code du travail, les premiers juges ont par conséquent justement accordé à la salariée des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ainsi qu'une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute.

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2Cour d'appel de Montpellier, 28 octobre 2015, n° 13/05750
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 31 mai 2011, n° 10/04929
Infirmation

[…] Attendu qu'enfin s'agissant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée par l'employeur, uniquement pour ce motif erroné, celle-ci ouvre droit au profit de la salariée à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat en application de l'article L 1243-4 du Code du travail ;

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