Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance
Article L1243-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.
Commentaires • 11
[…] Ce projet d'ordonnance prévoit que les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus au titre de l'article L 1242-2 1° du Code du travail (contrat à durée déterminée) ou de l'article L 1251-6, 1° du même code relatif au contrat de mission, lorsque ces contrats sont conclus pour permettre un remplacement […] Le projet d'ordonnance étend également le régime de la priorité d'emploi à temps plein posée à l'article L 3123-8 du Code du travail aux demandes de passage à 24 heures dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel.
Lire la suite…Décisions • 153
[…] ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 […] Vu l'article L. 1243-5 du code du travail,
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[…] ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 […] Vu l'article L. 1243-5 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2009, n° 07/04249
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2007 (R.G. n° F 05/00281) par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section agriculture, suivant déclaration d'appel du 13 août 2007, […] En application de l'article L.1243-5 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme, cette règle s'appliquant même si le contrat est sans terme précis. Toute rupture abusive du contrat imputable à l'employeur ou au salarié et en dehors des cas prévus par la loi, ouvre droit à des dommages-intérêts.
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