Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance
Article L1243-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Commentaires • 205
[…] mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État a précisé sa jurisprudence sur le droit des praticiens hospitaliers à bénéficier de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail en cas de refus d'une proposition de CDI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Décision déférée du 08 Avril 2019 – Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02054) […] La cour rejettera cette demande par application de l'article L.1243-8 du code du travail qui dispose précisément que cette indemnité de fin de contrat est due lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
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[…] L'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 20/04205
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 08 Décembre 2020 […] Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
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