Article L1243-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-1-2 I alinéa 2, L122-2 alinéa 5 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L122-2 (AbD), Code du travail - art. L122-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 23

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
15 textes citent l'article

Commentaires68


1Non-respect des délais de carence d’un chef de cuisine en CDD en OPEX = requalification en CDI et licenciement sans cause (CPH Bobigny 27/09/2023)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

[…] Au terme des articles L. 1243-13 et suivants du code du travail rappellent que le contrat de travail à durée déterminée, à défaut de stipulations conventionnelles, est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 novembre 2023, n° 21/04696
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (…).

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Délai de carence·
  • Code du travail·
  • Demande

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19/02039
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.1243-13 du code du travail, en leur rédaction applicable à l'espèce, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est pas subordonné à la présence d'une clause spécifique du contrat de travail. En l'absence d'une telle mention, chaque renouvellement doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant l'arrivée du terme initialement convenu et signé par l'intéressé. A défaut de signature, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

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  • Durée·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Renouvellement·
  • Juge départiteur·
  • Faute grave·
  • Harcèlement sexuel·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Irrecevabilité

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 17/00070
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.

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  • Sociétés·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Cadre·
  • Salaire·
  • Temps plein·
  • Temps de travail·
  • Horaire
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