Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat / Section 3 : Renouvellement du contrat
Article L1243-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 23
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
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[…] Il note que le premier contrat n'était pas motivé au mépris des articles L. 1242-12, L. 1242-3 et L. 1245 -1 du code du travail, que le deuxième a été conclu sans respect du délai de carence de l'article L. 1244-3 du même code et ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L. 1243-13 du dit code. Il considère donc que deux indemnités de requalification doivent lui être allouées.
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[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de cette règle.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mars 2019, n° 17/00804
[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose:' le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée'. […]
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[…] Au terme des articles L. 1243-13 et suivants du code du travail rappellent que le contrat de travail à durée déterminée, à défaut de stipulations conventionnelles, est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
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