Article L1243-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-1-2 I alinéa 2, L122-2 alinéa 5 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L122-2 (AbD), Code du travail - art. L122-1-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 23

Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
15 textes citent l'article

Commentaires68


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

[…] Au terme des articles L. 1243-13 et suivants du code du travail rappellent que le contrat de travail à durée déterminée, à défaut de stipulations conventionnelles, est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 29 novembre 2012, n° 11/01121
Infirmation partielle

[…] Il note que le premier contrat n'était pas motivé au mépris des articles L. 1242-12, L. 1242-3 et L. 1245 -1 du code du travail, que le deuxième a été conclu sans respect du délai de carence de l'article L. 1244-3 du même code et ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L. 1243-13 du dit code. Il considère donc que deux indemnités de requalification doivent lui être allouées.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 avril 2013, n° 12/04243
Infirmation

[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de cette règle.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mars 2019, n° 17/00804
Infirmation

[…] L'article L 1243-13 du code du travail dispose:' le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée'. […]

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