Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre IV : Succession de contrats / Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié
Article L1244-2 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-15 (AbD), Code du travail - art. L122-3-15 (T)
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Commentaires
[…] En application de l' […] article R 5122-18 du code du travail, un salarié : […] Ils bénéficient d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L 1244-2 du code du travail, par le biais d'une « clause de reconduction pour la saison suivante » ou au titre des dispositions applicables dans des branches listées par arrêté où l'emploi saisonnier est particulièrement développé
Lire la suite…[…] « Si, aux termes de l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que […] […]
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu qu'en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté de Monsieur B afin de déterminer le montant de son indemnité de licenciement, si, en application des dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, il n'en demeure pas moins que les bulletins de salaire produits par Monsieur B démontrent que la société D a calculé son ancienneté par année entière sans tenir compte de la durée de l'emploi saisonnier occupé ;
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[…] ARRÊT DU : 02 AVRIL 2015 […] En application de l' article L3171-4 du code du travail , […] Il s'agit d'une créance impayée née avant le transfert du contrat de travail à la société SARL B , et pour laquelle M. Y peut en application de l'article L1244-2 du code du travail exercer son action en paiement contre son ancien employeur la société Maranello sport Bordeaux et son nouvel employeur la société SARL B solidairement, ce qu'il fait, de sorte que les deux employeurs successifs seront condamnés solidairement.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 janvier 2022, n° 18/05766
[…] Par jugement du 02 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a : […] Il résulte des dispositions de l'article L.1244-2 alinéa 3 du code du travail que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs – qualificatif qui s'entend, s'agissant de contrats saisonniers, non pas comme se succédant immédiatement les uns aux autres, mais comme s'étant succédé d'une année ou d'une saison sur l'autre – sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié.
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Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] L1244-2). […]
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