Article L1244-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-15 (AbD), Code du travail - art. L122-3-15 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.


Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.


Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires48


Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] L1244-2). […]

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Décisions213


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 octobre 2023, n° 21/04242
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :

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  • Temps partiel·
  • Cdd·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Service·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2015, n° 14/01427
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU : 02 AVRIL 2015 […] En application de l' article L3171-4 du code du travail , […] Il s'agit d'une créance impayée née avant le transfert du contrat de travail à la société SARL B , et pour laquelle M. Y peut en application de l'article L1244-2 du code du travail exercer son action en paiement contre son ancien employeur la société Maranello sport Bordeaux et son nouvel employeur la société SARL B solidairement, ce qu'il fait, de sorte que les deux employeurs successifs seront condamnés solidairement.

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  • Sport·
  • Sociétés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Concession·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Échelon

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 2 juin 2017, n° 15/02280
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2017 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2015 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 août 2011, […] Aux termes de l'article L 1244-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier, doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […]

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  • Sucre·
  • Technique·
  • Contrats·
  • La réunion·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Établissement·
  • Durée·
  • Emploi·
  • Non-renouvellement
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