Article L1244-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-15 (T), Code du travail - art. L122-3-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires48


Village Justice · 20 décembre 2021

Les contrats saisonniers sont clairement définis aux articles L1242-2, 3º et L1251-6, 3º du Code du travail : l'activité saisonnière autorisant le recours à ces contrats à durée déterminée correspond à des travaux répétés cycliquement, c'est-à-dire des variations d'activité qui doivent être régulières, prévisibles et cycliques, qui ne résultent pas de […] idConteneur=KALICONT000005635453&origin=list#KALIARTI000005804006" class="spip_out" rel="external">Article 4 de la Convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels). Néanmoins il ouvre droit aux allocations chômages dans les mêmes conditions que tout demandeur d'emploi. […] L1244-1 et L1251-37). […] L1244-2). […]

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Décisions213


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 19 janvier 2017, n° 14/20315
Confirmation

[…] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Par application de l'article L. 1244-2 du code du travail, le contrat de travail de M. B conclu avec la société Y a été automatiquement transféré à la société Ambulance Chevalier, sachant que le salarié a été maintenu dans les mêmes lieux au même poste de travail, cette situation expliquant que les bulletins de salaire édités par la société Ambulance Chevalier mentionnent la date du 20 février 2012 comme étant la date de son entrée au service de l'entreprise.

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  • Congés payés·
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  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Contrats·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 2 juin 2017, n° 15/02280
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2017 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2015 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 août 2011, […] Aux termes de l'article L 1244-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier, doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, […]

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  • Contrats·
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  • Requalification·
  • Salarié·
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  • Emploi·
  • Non-renouvellement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 janvier 2022, n° 18/05766
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 02 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a : […] Il résulte des dispositions de l'article L.1244-2 alinéa 3 du code du travail que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs – qualificatif qui s'entend, s'agissant de contrats saisonniers, non pas comme se succédant immédiatement les uns aux autres, mais comme s'étant succédé d'une année ou d'une saison sur l'autre – sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié.

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