Article L1244-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-3-11 alinéa 1, Code du travail - art. L122-3-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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1Non-respect des délais de carence d’un chef de cuisine en CDD en OPEX = requalification en CDI et licenciement sans cause (CPH Bobigny 27/09/2023)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » […] En Conséquence le Conseil constate que le délai de carence entre 2 Contrats à Durée Déterminée n'a pas été respecté à compter du 17/07/2008 à de multiples reprises conformément à l'article L1244-3 du code du travail. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 29 novembre 2012, n° 11/01121
Infirmation partielle

[…] Il note que le premier contrat n'était pas motivé au mépris des articles L. 1242-12, L. 1242-3 et L. 1245 -1 du code du travail, que le deuxième a été conclu sans respect du délai de carence de l'article L. 1244-3 du même code et ne lui a pas été remis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche conformément à l'article L. 1243-13 du dit code. Il considère donc que deux indemnités de requalification doivent lui être allouées.

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  • Contrats·
  • Indemnité de requalification·
  • Sécurité·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Paye·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 novembre 2018, n° 16/03779
Infirmation partielle

[…] L'intimé fait valoir que lors de l'obtention d'un marché suite à l'ouverture d'un théâtre d'opérations extérieures, il lui revient, en fonction des effectifs de l'armée française en faction sur le site, de mettre en oeuvre une organisation et des ressources humaines et matérielles, que cette organisation unique en France ne prouverait pas la pérennité de son activité, le pouvoir politique pouvant à tout moment décider du retrait de troupes, que les impératifs de défense nationale justifieraient que soit écarté l'article L.1244-3 du code du travail.

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  • Indemnité·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Salaire·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 22/00458
Confirmation

[…] — que la société Hippocrate a donc méconnu les dispositions des articles L 1244-4-1 et L 1244-3 du Code du travail ; […]

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Contrat de travail·
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  • Sociétés·
  • Indemnité de requalification·
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