Article L1244-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-11 (AbD), Code du travail - art. L122-2 (AbD), Code du travail L122-3-11 alinéas 2 et 3, L122-2 alinéa 5 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires47


Village Justice · 1er juin 2022

Pour rappel, afin de limiter le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, le Code du travail énonce un certain nombre de règles protectrices des salariés visant, notamment, à limiter le risque de précarité de l'emploi. […] C'est l'article L1244-4 du Code du travail qui prévoit qu'une convention ou un accord de branche étendu « peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L1244-3 n'est pas applicable ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2015, n° 13/02287
Infirmation partielle

[…] En application des articles L.1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence compris selon les cas entre le tiers et la moitié de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, sauf :

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Salaire·
  • Délai de carence·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Liquidateur·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 28 mars 2024, n° 21/02502
Confirmation

[…] En vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. […] L'article 8 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que 'les heures supplémentaires n'ouvrent pas droit à rémunération mais à une compensation en congé, à raison d'un jour de congé pour quatre (04) heures supplémentaires effectivement travaillées'.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Consul·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Immunités·
  • Congé·
  • Indemnité·
  • Juridiction

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 31 mars 2023, n° 21/00176
Infirmation partielle

[…] Selon les articles L.1245-1 et L.1251-40 du code du travail dans leur version applicable, lorsqu'un employeur a recours à un contrat à durée déterminée en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.ou lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, […]

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Discrimination·
  • Indemnité·
  • Entreprise
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