Article L1244-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-11 (AbD), Code du travail - art. L122-2 (AbD), Code du travail L122-3-11 alinéas 2 et 3, L122-2 alinéa 5 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires47


Village Justice · 1er juin 2022

Pour rappel, afin de limiter le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, le Code du travail énonce un certain nombre de règles protectrices des salariés visant, notamment, à limiter le risque de précarité de l'emploi. […] C'est l'article L1244-4 du Code du travail qui prévoit qu'une convention ou un accord de branche étendu « peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L1244-3 n'est pas applicable ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 novembre 2023, n° 21/04696
Infirmation

[…] Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] [C] de ses demandes. […] Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (…).

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Délai de carence·
  • Code du travail·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 décembre 2018, n° 16/03673
Confirmation

[…] — dit et juge que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et M me Z A respectent les dispositions des articles L.1242-2, L.1242-7, L.1242-8 et L1244-4 du code du travail […] M me Z A rappelle que selon les dispositions combinées des articles L. 1244-3 et L. 1244- 4 code du travail, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a pris fin, il n'est pas possible d'avoir recours, sur le même poste de travail, […]

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  • Contrat de travail·
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  • Durée·
  • Distribution·
  • Requalification·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire·
  • Délai de carence

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 17/00070
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.

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