Article L1244-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-3-11 alinéas 2 et 3, L122-2 alinéa 5 phrase 2, Code du travail - art. L122-2 (AbD), Code du travail - art. L122-3-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
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Village Justice · 1er juin 2022

Pour rappel, afin de limiter le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, le Code du travail énonce un certain nombre de règles protectrices des salariés visant, notamment, à limiter le risque de précarité de l'emploi. […] C'est l'article L1244-4 du Code du travail qui prévoit qu'une convention ou un accord de branche étendu « peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L1244-3 n'est pas applicable ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2015, n° 13/02287
Infirmation partielle

[…] En application des articles L.1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence compris selon les cas entre le tiers et la moitié de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, sauf :

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Requalification·
  • Salaire·
  • Délai de carence·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Liquidateur·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 28 mars 2024, n° 21/02502
Confirmation

[…] En vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. […] L'article 8 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que 'les heures supplémentaires n'ouvrent pas droit à rémunération mais à une compensation en congé, à raison d'un jour de congé pour quatre (04) heures supplémentaires effectivement travaillées'.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Consul·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Immunités·
  • Congé·
  • Indemnité·
  • Juridiction

3Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2012, 11/01308
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Cet argument ne peut prospérer au bénéfice des différents développements qui viennent d'être tenus et, comme le souligne justement l'association Oval, du fait que celle-ci n'est pas tenue, en matière de contrat saisonnier, de respecter un délai de carence entre la conclusion de contrats successifs avec le même salarié (articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail).

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  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Durée·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Requalification·
  • Accroissement·
  • Vacances·
  • Caractère
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