Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre IV : Succession de contrats / Section 2 : Contrats successifs sur le même poste
Article L1244-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
Commentaires • 47
Pour rappel, afin de limiter le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, le Code du travail énonce un certain nombre de règles protectrices des salariés visant, notamment, à limiter le risque de précarité de l'emploi. […] C'est l'article L1244-4 du Code du travail qui prévoit qu'une convention ou un accord de branche étendu « peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L1244-3 n'est pas applicable ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des articles L.1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence compris selon les cas entre le tiers et la moitié de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, sauf :
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[…] En vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. […] L'article 8 du contrat de travail conclu entre les parties stipule que 'les heures supplémentaires n'ouvrent pas droit à rémunération mais à une compensation en congé, à raison d'un jour de congé pour quatre (04) heures supplémentaires effectivement travaillées'.
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3. Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2012, 11/01308
[…] Cet argument ne peut prospérer au bénéfice des différents développements qui viennent d'être tenus et, comme le souligne justement l'association Oval, du fait que celle-ci n'est pas tenue, en matière de contrat saisonnier, de respecter un délai de carence entre la conclusion de contrats successifs avec le même salarié (articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail).
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