Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L1248-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de 3 750 euros.
Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 mars 2011, n° 10/00752
[…] -10 053,70 € en application de l'article L. 1248 -4 du code du travail, […] — le 03/04 : de 5 à 7 heures,
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Contrat de travail·
- Période d'essai·
- Associations·
- Horaire·
- Hebdomadaire·
- Travail dissimulé·
- Titre·
- Rupture anticipee·
- Domicile