Article L1248-5 du Code du travail
Article L1248-4
Article L1248-6
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1400519Rejet

[…] Vu la requête n°1400519, enregistrée le 5 février 2014, présentée par M me Y X, XXX à XXX ; M me X demande au tribunal : […] 4. Considérant que M me X fonde l'ensemble des autres conclusions de la requête sur la méconnaissance par l'établissement Hôpitaux de Luchon, dans la relation avec elle, des dispositions du code du travail, en particulier des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1248-2, L. 1248-5 et L. 1248-10, et sur les fautes en résultant pour le centre hospitalier ; que toutefois, en qualité d'agent contractuel de droit public, M me X ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de la violation des dispositions du code du travail sont inopérants ;

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