Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L1248-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1400519
[…] 4. Considérant que M me X fonde l'ensemble des autres conclusions de la requête sur la méconnaissance par l'établissement Hôpitaux de Luchon, dans la relation avec elle, des dispositions du code du travail, en particulier des articles L. 1243-8, L. 1242-1, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1248-2, L. 1248-5 et L. 1248-10, et sur les fautes en résultant pour le centre hospitalier ; que toutefois, en qualité d'agent contractuel de droit public, M me X ne relève pas des dispositions du code du travail ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés de la violation des dispositions du code du travail sont inopérants ;
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